
Code de déontologie ICF
Chapitre un : Définition du coaching
Section 1 : Définitions
Coaching : Le coaching est la mise en place d'un partenariat avec les clients dans le cadre d'un
processus de réflexion et de créativité, afin de les inciter à optimiser leur potentiel à la fois personnel
et professionnel.
Relation de coaching professionnel : Une relation de coaching professionnel existe lorsque l'accompagnement intègre un accord ou un contrat commercial qui définit les responsabilités de chaque partie.
Coach professionnel ICF : Un coach professionnel ICF s'engage également à mettre en œuvre les compétences clés professionnelles ICF et est tenu de rendre compte envers le code de déontologie de l'ICF.
Afin d'expliciter les rôles existant dans la relation de coaching, il est souvent nécessaire de faire la distinction entre le client et le sponsor. Dans la plupart des cas, client et sponsor sont incarnés par la même personne et, par conséquent, désignés conjointement sous le nom de « client ». Toutefois, par souci de reconnaissance, l'ICF (International Coach Federation, soit association internationale de coachs professionnels) définit ces rôles comme suit :
Client : Le « client » est la (les) personne(s) accompagnée(s).
Sponsor : Le « sponsor » est l'entité (y compris ses représentants) qui finance et/ou organise la
fourniture de services de coaching.
Dans tous les cas, les contrats ou accords de mission de coaching doivent clairement définir les droits, les rôles et les responsabilités du client et du sponsor, s'il s'agit de personnes distinctes.
Chapitre deux : Normes de conduite éthique de l'ICF
Préambule : Les coachs professionnels ICF aspirent à se conduire de manière à présenter une image positive de la profession de coach ; sont respectueux des différentes approches d'accompagnement ; et reconnaissent qu'ils doivent se conformer aux lois et réglementations applicables.
Section 1 : Conduite professionnelle au sens large
En ma qualité de coach :
1) Je ne ferai, en connaissance de cause, aucune déclaration publique qui soit fausse ou mensongère sur les services que je propose en tant que coach ou je ne n'émettrai aucune fausse revendication sous forme écrite dans un document quelconque au sujet de la profession de coach, de mes accréditations ou de l'ICF.
2) J'identifierai de manière précise mes qualifications, mes compétences, mon expérience, mes certificats ICF – Faire avancer l'Art, la Science et la pratique de l'accompagnement professionnel Page 1 sur 3
et mes accréditations ICF en matière de coaching.
3) Je reconnaîtrai et louerai les efforts et les travaux des autres sans vouloir m'en attribuer les mérites. Je reconnais que le non respect de cette norme peut m'exposer à un recours judiciaire de la part d'un tiers.
4) Je m'efforcerai en permanence d'identifier les problèmes personnels risquant d'affecter, d'empêcher ou d'interférer avec ma mission d'accompagnement ou avec mes relations de coaching professionnel. Lorsque les faits et les circonstances l'exigeront, je demanderai immédiatement l'aide de professionnels et je déciderai de l'action à entreprendre, y compris décider s'il faut ou non suspendre ou résilier ma (mes) relation(s) de coaching.
5) Dans toutes mes activités de formation, de mentorat et de supervision, je me conduirai en accord avec le code de déontologie de l'ICF.
6) Je mènerai et rendrai compte des recherches en faisant preuve de compétences, d'honnêteté et conformément aux normes scientifiques reconnues et aux directives applicables. Je conduirai mes recherches avec le consentement et l'accord nécessaires des personnes impliquées et dans le cadre d'une approche qui protège les participants de tout risque potentiel. Tout mon travail de recherche sera effectué en conformité avec l'ensemble des lois applicables du pays dans lequel a lieu la recherche.
7) Je conserverai, stockerai et détruirai tout dossier créé au cours de mon activité de coaching de manière à préserver la confidentialité, la sécurité et la propriété et à garantir la conformité aux lois et accords en vigueur.
8) J'utiliserai les coordonnées qui relèvent de l'annuaire ICF (adresses électroniques, numéros de téléphone etc.) uniquement de la manière et dans le cadre autorisés par l'ICF.
Section 2 : Conflits d'intérêt
En ma qualité de coach :
9) Je chercherai à éviter les conflits d'intérêt réels et potentiels et je révélerai lesdits conflits au public. Je proposerai de me retirer en cas de survenue d'un conflit.
10) Je porterai à la connaissance de mon client et de son sponsor toute compensation anticipée de la part de tiers qu'il peut m'arriver de payer ou de recevoir pour référence.
11) L'échange de services, de marchandises ou de tout autre rémunération non monétaire ne pourra avoir lieu que s'il n'affecte pas la relation de coaching.
12) Je n'accepterai sciemment aucun avantage à caractère personnel, professionnel ou financier ni ne tirerai profit de la relation coach-client, sauf dans le cas d'une forme de compensation définie dans le cadre de l'accord ou du contrat.
Section 3 : Conduite professionnelle à l'égard des clients
En ma qualité de coach :
13) Je ne ferai, en toute connaissance de cause, aucune déclaration mensongère ou erronée sur ce que percevra mon client ou sponsor du processus de coaching ou de ma propre personne en tant que coach.
14) Je ne donnerai, à mes clients ou sponsors, aucune information ni aucun conseil si je sais ou pense
qu'ils sont mensongers ou faux.
ICF – Faire avancer l'Art, la Science et la pratique de l'accompagnement professionnel Page 2 sur 3
15) Les accords ou contrats passés avec mes clients et mon (mes) sponsor(s) seront clairs. J'honorerai tous les accords ou contrats établis dans le cadre des relations de coaching professionnel.
16) Je prendrai soin d'expliquer et de m'assurer que, avant ou au moment de la réunion initiale, mes clients et sponsor(s) comprennent bien la nature du coaching, la nature et les limites de la confidentialité, les dispositions financières et toute autre clause de l'accord ou du contrat de coaching.
17) Je serai tenu de définir des limites claires, pertinentes et culturellement raisonnables pour régir quelque contact physique que je puisse avoir avec mes clients ou sponsors.
18) Je n'engagerai aucune relation sexuelle avec l'un de mes clients ou sponsors actuels.
19) Je respecterai le droit du client à mettre fin à la relation de coaching à tout moment au cours du processus, sous réserve des dispositions de l'accord ou du contrat. Je serai attentif aux signes m'indiquant que le client ne tire plus bénéfice de notre relation de coaching.
20) J'encouragerai le client ou le sponsor à changer de prestataire si je considère qu'il est dans l'intérêt du client ou du sponsor à faire intervenir un autre coach ou une autre ressource.
21) Si je le juge nécessaire ou approprié, je suggèrerai à mon client de faire appel aux services d'autres professionnels.
Section 4 : Confidentialité/propriété
En ma qualité de coach :
22) J'assurerai le niveau de confidentialité le plus strict pour l'ensemble des données du client et du sponsor. Sauf exigence de la loi, j'établirai un accord ou un contrat clair avant de divulguer les données à un tiers.
23) J'établirai un contrat clair définissant la manière dont les informations relatives au coaching seront échangées entre le coach, le client et le sponsor.
24) En tant que formateur d'élèves suivant la formation de coach, je clarifierai les politiques de confidentialité avec les étudiants.
25) Je ferai établir par des coach et d'autres personnes que je gère pour le compte de mes clients et leurs sponsors sur la base du volontariat ou du travail rémunéré, des contrats ou des accords clairs visant au respect du code de déontologie de l'ICF Chapitre 2, Section 4 : normes de confidentialité/propriété et du code de déontologie de l'ICF dans sa globalité dans une mesure applicable.
Chapitre trois : Engagement déontologique à l'ICF
En tant que coach professionnel ICF, je reconnais et je m'engage à respecter mes obligations légales et éthiques envers mes clients et mes sponsors de coaching, mes collègues et envers le public au sens large. Je m'engage à suivre le code de déontologie de l'ICF et d'appliquer ces normes avec les personnes que j'accompagne.
Si je ne respectais pas cet engagement déontologique à l'ICF ou l'une quelconque des dispositions du code de déontologie de l'ICF, j'accepte que l'ICF, à sa seule discrétion, m'en tienne responsable. J'accepte en outre que ma responsabilité à l'égard de l'ICF pour tout manquement puisse aboutir à des sanctions à mon encontre, notamment la perte de mon adhésion et/ou de mon accréditation ICF.
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Approuvé le 30 octobre 2008 par le comité chargé des normes et de la déontologie. Approuvé le 18 décembre 2008 par le conseil d'administration de l'ICF.
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Code de déontologie du SNH
Code de déontologie du Syndicat National des HypnothérapeutesAu-delà de ses formations, tout hypnothérapeute devra s’engager à signer le code de déontologie et la charte éthique du Syndicat National des Hypnothérapeutes, marquant ainsi un engagement dans la profession.
Article 1 : Conditions d’exercice professionnel – LégislationToute personne s’engageant dans la voie de l’hypnothérapie, après sa formation initiale, accepte :
- D’exercer sa technique afin d’atteindre un niveau de maîtrise sans cesse amélioré
- De se soumettre au jugement de ses pairs quand à sa pratique, et de tenir compte des remarques et conseils qui lui sont prodigués
- De suivre les recommandations de bonne pratique émises par le syndicat
- De renforcer ses connaissances en élargissant son champ de compétences et de toujours chercher à les étendre dans d’autres domaines de la relation humaine
- De partager son expérience professionnelle afin d’enrichir les connaissances de la communauté
Notre pratique est au service de nos clients, qui expriment le besoin de trouver une source de réponses en eux-mêmes, mais ressentent parfois le besoin d’être accompagnés par un professionnel de l’accompagnement par l’hypnose thérapeutique.
Tout hypnothérapeute signataire de ce code, doit le porter à la connaissance de ses clients sans réserve ni retenue, avec le désir de partager les valeurs qui l’anime et s’engage au respect de ce cadre éthique, au bénéfice de ses consultants et à lui opposable par toutes les instances ou institutions qui le désireraient.
La Déclaration universelle des Droits de l’Homme, en tant que référence contemporaine des comportements humains, en constitue les fondations indiscutables.
La profession d’hypnothérapeute, par le moyen de l’hypnothérapie, est une profession libérale et indépendante, l’hypnothérapeute peut exercer son activité :
- Soit comme une profession à part entière.
- Soit comme une méthode complémentaire s’intégrant de fait dans sa profession ou sa spécialité de médecin, sage-femme, infirmier, kinésithérapeute, paramédical, etc…
- Soit en plus d’une autre activité professionnelle.
Il justifie d’une formation spécifique en hypnose thérapeutique.
Il veille à garder active et vivante la dynamique nécessaire à l’accomplissement de son art, par tous les moyens de travail sur lui-même, de supervision, de formation, d’ouverture aux autres et au monde correspondant aux nécessités de son parcours.
Il dispense des séances individuelles ou collectives en clientèle privée ou au sein d’entreprises et d’institutions.
Il utilise et adapte l’hypnose thérapeutique en vue d’une application spécifique dans l’unique champ de ses compétences.
Pour l’exercice légal de son activité, il lui incombe d’établir toutes les déclarations nécessaires auprès des organismes publics, se conformant aux lois et règlements en vigueur.
Article 2 : Clause de conscienceL’hypnothérapeute se décharge de toute mission contraire aux principes déontologiques de sa profession ou mettant en péril son indépendance et pourra rejeter toute demande préjudiciable à qui que ce soit, y compris son client, ou contraire à ses principes moraux.
L’origine, le sexe, les mœurs, la situation de famille, un handicap ou l’état de santé s’il est dans le champs de ses compétences, l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une religion déterminée ou à un courant politique ou de pensée ne peuvent constituer un motif valable pour opposer sa clause de conscience.
Article 3 : Rémunération – HonorairesL’hypnothérapeute doit informer le client du montant de ses honoraires, fixés avec mesure et équité. Il s’engage à communiquer ses tarifs sans ambiguïté par tous les moyens usuels (mail, appel téléphonique, site internet, média publicitaire, etc…).
Article 4 : PublicitéL’hypnothérapeute est libre et responsable d’établir sa publicité et son information, compte tenu de la législation en vigueur. Toute publicité mensongère est strictement interdite et répréhensible (promesses irréalistes, usurpation de compétences, etc…), et il doit en bannir tout terme réservé à l’exercice médical, ainsi que toute posture, attitude, vêtement ou sigle laissant supposer une quelconque appartenance au monde médical s’il n’en détient pas le titre officiellement.
Article 5 : Image de MarqueL’hypnothérapeute s’engage, à travers sa pratique, ses actions, ses propos, son comportement en général, à promouvoir une image respectueuse et valorisante de sa profession.
Article 6 : Coopération – SolidaritéL’hypnothérapeute fait preuve de solidarité avec ses confrères. Il coopère avec ceux qui le sollicitent et facilite, dans la mesure de ses moyens, leur intégration dans la profession.
L’hypnothérapeute collabore avec les autres professionnels en accompagnement de la personne ou en santé humaine.
Article 7 : ArbitrageLorsque l’arbitrage du Syndicat National des Hypnothérapeutes est sollicité, l’hypnothérapeute s’engage à le respecter.
Article 8 : Formation continueEn tenant compte des évolutions de la profession, l’hypnothérapeute s’engage à entretenir et perfectionner ses connaissances et compétences professionnelles.
Article 9 : Infraction à la déontologieTout membre du Syndicat National des Hypnothérapeutes est tenu de respecter le code de déontologie.
En cas d’infraction, la commission de discipline du Syndicat National des Hypnothérapeutes peut prononcer des sanctions contre le contrevenant pouvant aller du simple avertissement jusqu’à l’exclusion.
En cas d’infraction grave ou réitérée, le Syndicat National des Hypnothérapeutes peut se porter partie civile dans une action en justice intentée contre un hypnothérapeute.
Code de déontologie du Syndicat National des Hypnothérapeutes
Au-delà de ses formations, tout hypnothérapeute devra s’engager à signer le code de déontologie et la charte éthique du Syndicat National des Hypnothérapeutes, marquant ainsi un engagement dans la profession.
Article 1 : Conditions d’exercice professionnel – LégislationToute personne s’engageant dans la voie de l’hypnothérapie, après sa formation initiale, accepte :
- D’exercer sa technique afin d’atteindre un niveau de maîtrise sans cesse amélioré
- De se soumettre au jugement de ses pairs quand à sa pratique, et de tenir compte des remarques et conseils qui lui sont prodigués
- De suivre les recommandations de bonne pratique émises par le syndicat
- De renforcer ses connaissances en élargissant son champ de compétences et de toujours chercher à les étendre dans d’autres domaines de la relation humaine
- De partager son expérience professionnelle afin d’enrichir les connaissances de la communauté
Notre pratique est au service de nos clients, qui expriment le besoin de trouver une source de réponses en eux-mêmes, mais ressentent parfois le besoin d’être accompagnés par un professionnel de l’accompagnement par l’hypnose thérapeutique.
Tout hypnothérapeute signataire de ce code, doit le porter à la connaissance de ses clients sans réserve ni retenue, avec le désir de partager les valeurs qui l’anime et s’engage au respect de ce cadre éthique, au bénéfice de ses consultants et à lui opposable par toutes les instances ou institutions qui le désireraient.
La Déclaration universelle des Droits de l’Homme, en tant que référence contemporaine des comportements humains, en constitue les fondations indiscutables.
La profession d’hypnothérapeute, par le moyen de l’hypnothérapie, est une profession libérale et indépendante, l’hypnothérapeute peut exercer son activité :
- Soit comme une profession à part entière.
- Soit comme une méthode complémentaire s’intégrant de fait dans sa profession ou sa spécialité de médecin, sage-femme, infirmier, kinésithérapeute, paramédical, etc…
- Soit en plus d’une autre activité professionnelle.
Il justifie d’une formation spécifique en hypnose thérapeutique.
Il veille à garder active et vivante la dynamique nécessaire à l’accomplissement de son art, par tous les moyens de travail sur lui-même, de supervision, de formation, d’ouverture aux autres et au monde correspondant aux nécessités de son parcours.
Il dispense des séances individuelles ou collectives en clientèle privée ou au sein d’entreprises et d’institutions.
Il utilise et adapte l’hypnose thérapeutique en vue d’une application spécifique dans l’unique champ de ses compétences.
Pour l’exercice légal de son activité, il lui incombe d’établir toutes les déclarations nécessaires auprès des organismes publics, se conformant aux lois et règlements en vigueur.
L’hypnothérapeute se décharge de toute mission contraire aux principes déontologiques de sa profession ou mettant en péril son indépendance et pourra rejeter toute demande préjudiciable à qui que ce soit, y compris son client, ou contraire à ses principes moraux.
L’origine, le sexe, les mœurs, la situation de famille, un handicap ou l’état de santé s’il est dans le champs de ses compétences, l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une religion déterminée ou à un courant politique ou de pensée ne peuvent constituer un motif valable pour opposer sa clause de conscience.
L’hypnothérapeute doit informer le client du montant de ses honoraires, fixés avec mesure et équité. Il s’engage à communiquer ses tarifs sans ambiguïté par tous les moyens usuels (mail, appel téléphonique, site internet, média publicitaire, etc…).
Article 4 : PublicitéL’hypnothérapeute est libre et responsable d’établir sa publicité et son information, compte tenu de la législation en vigueur. Toute publicité mensongère est strictement interdite et répréhensible (promesses irréalistes, usurpation de compétences, etc…), et il doit en bannir tout terme réservé à l’exercice médical, ainsi que toute posture, attitude, vêtement ou sigle laissant supposer une quelconque appartenance au monde médical s’il n’en détient pas le titre officiellement.
Article 5 : Image de MarqueL’hypnothérapeute s’engage, à travers sa pratique, ses actions, ses propos, son comportement en général, à promouvoir une image respectueuse et valorisante de sa profession.
Article 6 : Coopération – SolidaritéL’hypnothérapeute fait preuve de solidarité avec ses confrères. Il coopère avec ceux qui le sollicitent et facilite, dans la mesure de ses moyens, leur intégration dans la profession.
L’hypnothérapeute collabore avec les autres professionnels en accompagnement de la personne ou en santé humaine.
Article 7 : ArbitrageLorsque l’arbitrage du Syndicat National des Hypnothérapeutes est sollicité, l’hypnothérapeute s’engage à le respecter.
Article 8 : Formation continueEn tenant compte des évolutions de la profession, l’hypnothérapeute s’engage à entretenir et perfectionner ses connaissances et compétences professionnelles.
Article 9 : Infraction à la déontologieTout membre du Syndicat National des Hypnothérapeutes est tenu de respecter le code de déontologie.
En cas d’infraction, la commission de discipline du Syndicat National des Hypnothérapeutes peut prononcer des sanctions contre le contrevenant pouvant aller du simple avertissement jusqu’à l’exclusion.
En cas d’infraction grave ou réitérée, le Syndicat National des Hypnothérapeutes peut se porter partie civile dans une action en justice intentée contre un hypnothérapeute.